Publié le 11 mars 2021 par : M. Houbron, M. Becht, Mme Chapelier, Mme Kuric, Mme Magnier, M. Potterie, M. Euzet, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Huppé, M. Lamirault, Mme Lemoine, Mme Sage.
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
Cet amendement permet d’élargir l’application de la précision apportée par la loi du 3 aout 2018 quant au fait que le viol est également constitué lorsque la pénétration est commise sur la personne de l’auteur par la victime.
Cette transcription en droit positif d’une jurisprudence constante depuis un arrêt de la chambre criminelle du 22 février 1984 (une fellation est un viol pour la personne contrainte, qu’elle soit administrée ou subie) doit pouvoir s’appliquer aussi aux nouvelles infractions autonomes créées par cette proposition de loi : c’est l’objet de cet amendement.
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