Publié le 10 mars 2021 par : Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À l’article 222‑31‑1 du code pénal, après le mot : « sœur », sont insérés les mots : « , un cousin germain, une cousine germaine ».
Cet amendement vise à rendre plus exhaustive la liste des auteurs possibles pour qualifier d’incestueuse une infraction sexuelle sur mineur. Il modifie l’article 222‑31‑1 du code pénal, puisque c’est celui visé par le dispositif de l’article 1 tel que rédigé par la commission des lois pour viser les auteurs d’infractions sexuelles incestueuses.
Les membres de la famille ainsi ajoutés à la liste sont ceux qui étaient visés par les articles 3 et 4 de la proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 18 février 2021.
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