Publié le 10 mars 2021 par : Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À l’alinéa 7, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« mentionnée à l’article 222‑31‑1 ou ».
Le présent amendement vise à coordonner les définitions du caractère incestueux d'une infraction, entre celles employées pour le viol, l'agression sexuelle ou l'abus sexuel incestueux sur mineur.
Cet amendement s'inscrit dans la démarche de rendre exhaustive la qualification d'inceste pour une infraction sexuelle, afin de répondre à forte demande de traitement de cette questions particulière par la société, les associations, le Gouvernement et l'ensemble des groupes parlementaires des deux assemblées.
L'ajout de la conjonction de coordination « ou » a pour objectif de ne pas réduire, par la nouvelle rédaction, le panel d'auteurs pouvant être visés par les présentes dispositions. L'article 222-31-1 du code pénal précise par ailleurs, pour les membres de la famille, qu'ils sont visés à la condition d'avoir « sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
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