Publié le 9 mars 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« II. – À l’issue du délai prévu au troisième alinéa du I, le juge statue et prononce l’une des décisions suivantes : ».
Cet amendement, issu d’échanges avec l’Observatoire international des prisons, est proposé en cohérence avec l’amendement du groupe relatif à la suppression de l’étape de remédiation des conditions de détention par l’administration pénitentiaire.
En l’état, le texte prévoit que le juge ne pourra intervenir et ordonner une mesure de remédiation qu’autant que les actions de l’administration pénitentiaire auront été jugées insuffisantes. Compte tenu que le juge devrait disposer de la capacité de prendre seul et rapidement les décisions qu’il juge opportunes -tel est le sens de l’amendement du groupe sur l’alinéa 8- le présent amendement indique que le juge statue directement après avoir été destinataire des propositions d’amélioration de l’administration pénitentiaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.