Publié le 16 mars 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« compris entre dix jours et »,
les mots :
« inférieur à ».
L’alinéa 8 prévoit que l’administration pénitentiaire dispose d’un délai compris entre dix jours et un mois pour mettre fin, par tout moyen, aux conditions de détention indignes à la personne humaine.
Le délai plancher de dix jours est inscrit afin de laisser à l’administration le temps de réfléchir aux mesures avant leur traduction concrète. Pourtant ce temps de réflexion doit être entendu comme partie intégrante à la remédiation des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine. En effet, le juge fait connaître à l’administration pénitentiaire ces conditions. Celles-ci étant ainsi déjà identifiées, le délai d’un mois sans délai plancher de dix jours apparaît satisfaisant et en cohérence avec les objectifs affichés d’efficacité.
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