Publié le 16 mars 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans que cette énumération n’implique une priorisation ».
La non-hiérarchisation des décisions du juge n’est pas explicite dans le texte actuel. Il convient de préciser que la mesure choisie par le juge n’est pas soumise à une quelconque priorisation et que le transfèrement, inscrit en premier ne constitue pas la solution prioritaire par rapport à la mise en liberté immédiate ou l’aménagement de peine.
En effet, le transfèrement est problématique à plusieurs titres. L’éloignement géographique entraîne des conséquences sur les droits du détenu : maintien des liens familiaux et sociaux, droits à la réinsertion si la personne est déjà engagée dans un projet, droit à la continuité des soins… En outre, le dispositif peut dissuader la personne de jouir de son droit de recours, et également la contraindre à engager à nouveau cette procédure si les conditions dans le nouvel établissement ne respectent pas ses droits. Également, le transfèrement permettrait à l’administration pénitentiaire de remplacer le détenu transféré par un nouvel entrant, lequel se retrouvera potentiellement dans la même situation. Au surplus, ce dispositif est une manière d’écarter le problème sans le traiter en profondeur.
Celui-ci ne doit donc être considéré comme prioritaire.
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