Publié le 16 mars 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même de l’audience au cours de laquelle il doit être statué sur les conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine d’un détenu ou d’un prévenu. » ; »
Cet amendement suit les préconisations de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. La possibilité de tenir l’audience en visioconférence est critiquée par tous les professionnels de la justice et par la CGLPL en tant qu’elle ne garantit pas les droits de la défense. Cette faculté doit en conséquence être strictement limitée en laissant à la personne prévenue ou condamnée la possibilité de refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.
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