Publié le 12 mars 2021 par : M. Mis, Mme Thourot, M. Mazars, M. Fugit, Mme Bureau-Bonnard, M. Jolivet, M. Rebeyrotte, M. Tan, Mme Provendier.
L’article L. 333‑2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés attributaires des droits d’exploitation audiovisuelle aux termes du présent article, leurs filiales ainsi que les sociétés qu’elles contrôlent sont des sociétés distinctes des prestataires de captation sélectionnés après appel d’offres pour assurer la production technique audiovisuelle des événements sportifs commercialisés au sens du présent article. Elles peuvent, le cas échéant, assurer une mission de production audiovisuelle déléguée sur ces mêmes événements. »
Le fiasco de Médiapro dans le football professionnel français a eu plusieurs conséquences économiques dévastatrices, parmi lesquelles la moins visible a conduit à bouleverser tout un secteur d’activités de l’audiovisuel sportif, à savoir la production audiovisuelle des matchs qui sont ensuite retransmis par les sociétés attributaires des droits d’exploitation des manifestations sportives.
Alors que le schéma construit par Médiapro pour rafler la mise sur le championnat français semble avoir été fondé – et la commission d’enquête parlementaire à ce sujet tentera de faire toute la lumière à ce sujet – sur un modèle économique dans lequel la captation audiovisuelle serait bradée, il convient d’encadrer pour l’avenir toute dérive similaire et de favoriser la mise en concurrence pour la sélection des opérateurs de ces prestations techniques à l’occasion des prochains appels d’offres.
Tel est l’objectif poursuivi par le présent amendement.
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