Démocratiser le sport en france — Texte n° 3980

Amendement N° 246 (Irrecevable)

Publié le 12 mars 2021 par : M. Juanico, Mme Victory, Mme Manin, Mme Tolmont, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 3980

Après l'article 8

Après l’article L. 221‑4 du code du sport, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑4‑1. - Pour la gestion de l’après-carrière et la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau inscrits pendant au moins quatre années sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2, un statut du sportif « en reconversion » est créé.
« Ce statut confère pendant une période d’au moins dix années après la radiation des listes des sportifs de haut niveau des facilités d’accès aux emplois d’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que de toute société nationale ou d’économie mixte, ainsi qu’aux formations scolaires, universitaires et professionnelles en lien avec les services de l’État et des régions.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un statut du « sportif en reconversion » pour la gestion de l’après-carrière et la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau inscrits pendant au moins quatre années sur la liste des sportifs de haut niveau.

Ce statut confèrera pendant une période d’au moins dix années après la radiation des listes des sportifs de haut niveau des facilités d’accès aux emplois d’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que de toute société nationale ou d’économie mixte, ainsi qu’aux formations scolaires, universitaires et professionnelles en lien avec les services de l’État et des Régions.

L’amendement ne le précise pas pour permettre sa recevabilité financière, mais ce statut pourrait également permettre :

  • la prise en charge intégrale d’un suivi médical et psychologique du sportif assuré par les établissements publics et les fédérations sportives délégataires.
  • l’ouverture de droits aux aides personnalisées concernant le suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau.
    Cet amendement est inspiré d’une proposition portée par la Commission des Athlètes de Haut Niveau du Comité national olympique et sportif français.

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