Publié le 16 mars 2021 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, Mme Valérie Petit, Mme Gaillot, M. Kerlogot, Mme Bureau-Bonnard, Mme De Temmerman, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Racon-Bouzon, Mme Brugnera, M. Lagleize.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le genre »
les mots :
« l’identité de genre ».
Le présent sous-amendement a pour objet de substituer à la notion de « genre » la notion d’identité de genre, conformément au cadre défini par le droit de la non-discrimination en France.
D’une part, il convient de souligner que, sans remettre en question l’objectif de développement durable n°5, ni l’approche de « gender mainstreaming » visant à intégrer la dimension de genre dans le contenu des politiques publiques en vue de promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment, en remettant en cause les stéréotypes de genre fondés sur des pratiques sociales naturalisées, force est de constater que la notion de « genre » n’est pas, à ce jour, reconnue comme motif au sein du droit de la non-discrimination français. Les discriminations à l’égard des femmes, y compris dans leur dimensions sociale et sociétales, sont aujourd’hui appréhendées juridiquement par la notion de sexe, que ce soit dans le cadre de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ou encore, le code pénal.
D’autre part, il convient de rappeler que les notions de genre et d’identité de genre ne recouvrent pas le même champ : le genre s’inscrit dans le cadre plus général de l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, tandis que l’identité de genre renvoie aux discriminations à l’égard des personnes transgenres. Bien que l’identité de genre ne soit pas explicitement mentionnée au sein de l’objectif de développement durable n°10, il fait partie des motifs consacrés par notre droit national de non-discrimination.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à offrir les mêmes garanties de protection aux personnes transgenres dans l’accès à la pratique sportive que celles déjà offertes aux femmes et aux autres catégories de la population explicitement identifiées dans le cadre du droit de la non-discrimination.
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