Publié le 23 mars 2021 par : Mme Magnier, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Lemoine.
Supprimer cet article.
L’application de l’article 12 est en contradiction avec la demande faite à nos entreprises de s’internationaliser, de développer leurs exportations et ainsi, de contribuer au rééquilibrage du déficit commercial de la France. C’est particulièrement vrai pour des produits tels que les vins et spiritueux qui, tous les ans, apportent à la France son deuxième excédent commercial.
L’exportation suppose de faire des efforts sur le poids des emballages afin de réduire les coûts environnementaux ainsi que les charges liées à l’exportation de ces produits. Dans certains marchés, l’utilisation des bouteilles d’un certain poids donne lieu à des pénalités financières. Depuis plusieurs années, les opérateurs ont fait d’importants efforts d’éco-conception en vue de réduire le poids des emballages en verre. Or, cette logique est mécaniquement inverse de celle des bouteilles consignées qui, pour offrir une capacité de résistance liée au réemploi, sont plus lourdes.
Il est, en outre, parfaitement inenvisageable de différencier les contenants en fonction de leur marché de destination. Lors du conditionnement d’un produit, l’opérateur ne sait pas sur quel marché il va être commercialisé.
De même, envisager de généraliser la consigner au verre pour des produits importés est inapproprié et susceptible de générer des contentieux à l’encontre de la France. En effet, un tel dispositif pourrait d’autant plus facilement être attaqué comme constituant une barrière au commerce qu’il est extrêmement difficile d’apporter une démonstration claire des avantages environnementaux globaux qu’il serait susceptible d’apporter.
En ce sens, et afin de garantir la libre-circulation des produits, notamment à l’export, cet amendement vise à supprimer l’article 12 de ce projet de loi
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