Publié le 23 mars 2021 par : M. Hemedinger, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, M. Reiss, M. Viry, Mme Boëlle, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Poletti.
I. – À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« la consommation des espaces »
les mots :
« l’artificialisation des sols ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« la consommation d’espaces »
les mots :
« l’artificialisation des sols ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :
« la consommation des espaces »
les mots :
« l’artificialisation des sols ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 32.
V. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« et de réduction de la consommation d’espaces ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :
« la consommation d’espaces »
les mots :
« l’artificialisation des sols ».
VII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 48.
L’article 49 prévoit la déclinaison de l’objectif quantitatif de lutte contre l’artificialisation au niveau des documents de programmation et de planification régionales ou locales, par le lien de compatibilité entre ces différents documents.
Pour autant, les concepts de « consommation d’espaces » et d’artificialisation sont utilisés indifféremment alors qu’ils ne relèvent pas de la même définition.
Seul le terme d’artificialisation est d’ailleurs défini par le présent texte.
En effet, la notion de « consommation d’espace » n’ayant pas de définition légale à ce jour, son utilisation risque de complexifier l’atteinte de l’objectif.
Elle risque en outre d’entrainer des contentieux en cascade à l’encontre des documents de planification, gelant ainsi tout développement économique local ou tout développement d’une offre de logements neufs.
En outre, un sol ne se consomme pas, il s’utilise en fonction d’un usage défini qui peut d’ailleurs être réversible.
La rédaction proposée clarifie ainsi l’objectif de réduction de l’artificialisation fixé par le projet de loi, en utilisant le terme unique d’« artificialisation », qui est défini par ce même projet de loi.
Tel est l’objet du présent amendement.
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