Publié le 23 mars 2021 par : M. Charles de Courson, M. Clément, M. Falorni, M. Lassalle.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et que le réemploi n’entraîne pas un risque accru pour le consommateur ».
Au-delà de l’aspect environnemental, il est des cas où le réemploi des bouteilles de verre nuirait à la sécurité des produits.
Par exemple, pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, le vieillissement en bouteilles dans lesquelles s’exerce une pression importante (jusqu’à 5 à 6 bars) entraîne une fatigue du verre, dont les propriétés de résistance diminuent. De plus, les manipulations multiples liées à la collecte, conditionnement, nettoyage vont potentiellement créer des microfissures ou des faiblesses en certains points, ne permettant plus de garantir leur intégrité. Pour ces raisons, les risques de casse sont accrus, aussi bien chez l’élaborateur que le consommateur final. Il est également difficile d’éliminer les très petits débris de verre qui peuvent se former et qui adhèrent par capillarité à l’intérieur de la bouteille, même après rinçage.
C’est pourquoi, par exemple, le cahier des charges de l’AOC Champagne homologué par le décret n° 2010‑1441 du 22 novembre 2010, prévoit que les vins doivent être élaborés et commercialisés dans des bouteilles achetées neuves, ce qui interdit le réemploi.
Le présent amendement vise à compléter le texte proposé en prévoyant que le dispositif de réemploi des bouteillles de verre ne pourra être envisagé qu’à une double condition : un bilan environnemental global positif, et l’absence de risque pour la sécurité du produit.
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