Publié le 23 mars 2021 par : M. Charles de Courson, M. Clément, M. Falorni, M. Lassalle.
Après le premier alinéa de l’article L. 435‑5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au propriétaire qui a réalisé les travaux d’entretien de son fonds ou qui rembourse la part du financement public correspondant aux travaux d’entretien exécutés sur son fonds »
L’article 19 du présent projet de loi précise que le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des éco systèmes aquatiques. Avec plus de 260000 km de linéaires de cours d’eau, les rivières non domaniales constituent des eco systèmes aquatiques majeurs de notre territoire. Or, la compétence GEMAPI attribuée aux EPCI ne remet pas en cause les obligations d’entretien des propriétaires riverains, seule la carence devant conduire à l’intervention publique (Art. L 215-14 du Code de l’Environnement et réponse du Ministère de la Transition Ecologique JO Sénat 6-12-2018 page 6293 à la question écrite de M. Hervé MAUREY). Il apparait donc essentiel de renforcer la place des riverains et de favoriser leur implication dans l’entretien des cours d’eau.C’est l’une des conditions essentielles pour construire une politique durable et pérenne d’entretien des rivières. L’article L 435-5 du Code de l’Environnement prévoit le partage du droit de pêche de tous les riverains lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics. Cette disposition, qui ne distingue pas les riverains ayant réalisé ou non l’entretien, est, par son caractère général, inéquitable et démobilisatrice. Il est par conséquent proposé d’écarter son application aux propriétaires riverains qui réalisent l’entretien ou remboursent les dépenses publiques correspondant aux travaux d’entretien exécutés sur leurs fonds. Cette modification permettrait de limiter la consommation de fonds publics, de participer à la maitrise des nouveaux prélèvements fiscaux (taxe GEMAPI) et de favoriser une politique d’entretien plus durable et pérenne des cours d’eau avec les premiers acteurs concernés. Tel est l’objet du présent amendement
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