Publié le 24 mars 2021 par : M. Buchou, M. Sorre, M. Pellois, M. Lejeune, Mme Riotton, Mme Leguille-Balloy, M. Haury, M. Cormier-Bouligeon, Mme Hennion, M. Vignal, M. Maire, M. Simian, Mme Mirallès, M. Claireaux, M. Perea, Mme Michel, Mme Galliard-Minier.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« pour les produits visés par une interdiction mentionnée à l’article 4 de la loi n° du ».
Par souci de cohérence avec la réglementation sur les autres supports publicitaires, cet amendement propose que seuls les produits interdits de publicité, tels que visés à l’article 4 du présent Projet de loi, soient pris en compte pour la mise en œuvre des sanctions mentionnées à l’article L. 581‑26 du code de l’environnement.
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