Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1995 (Retiré)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Buchou, M. Sorre, M. Pellois, M. Lejeune, M. Travert, Mme Riotton, Mme Leguille-Balloy, M. Bouyx, M. Haury, M. Cormier-Bouligeon, Mme Hennion, M. Vignal, M. Maire, M. Simian, Mme Mirallès, Mme Sylla, M. Colas-Roy, M. Claireaux, M. Perea, Mme Michel, Mme Tanguy, M. Cédric Roussel, Mme Galliard-Minier.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 58 A (consulter les débats)

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Au début, il est ajouté un article L. 321‑13 A ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑13 A. – La stratégie nationale de gestion du trait de côte constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte, à l’échelle d’une cellule hydro‑sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219‑1 à L. 219‑6‑1 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566‑4.

« La stratégie nationale de gestion du trait de côte est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio‑économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Elle est mise à disposition du public par voie électronique avant son adoption. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élaboration de la stratégie, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations, et les modalités de cette consultation.
« La stratégie nationale de gestion du trait de côte est révisée dans les mêmes formes tous les six ans. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 321‑14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion du trait de côte définie à l’article L. 321‑13 A du présent code » ;

3° Sont ajoutés deux articles L. 321‑15 et L. 321‑16 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑15. – Des stratégies locales de gestion du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer prévue à l’article L. 211‑7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 321‑13 A. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l’article L. 321‑14 lorsqu’ils existent.

« Les stratégies locales de gestion du trait de côte peuvent proposer la création ou la modification de zones d’activité résiliente et temporaire définies au 1° bis du II de l’article L. 562‑1.

« Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques d’inondation prévue à l’article L. 566‑8, la stratégie locale de gestion du trait de côte s’articule avec celle‑ci de manière cohérente. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.

« Art. L. 321‑16. – Toute stratégie de gestion du trait de côte prend en compte l’apport des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s’adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. »

Exposé sommaire :

Depuis 2012, la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte (SNGITC) est le socle des réflexions et projets menés depuis près de 10 ans sur le sujet de l’érosion côtière (tout comme l’article L. 566‑4 du Code de l’Environnement fait référence à la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation).

Cet amendement vise à inscrire dans le Code de l’Environnement cette stratégie et par conséquent, instaure des stratégies locales chargées de définir les orientations territoriales de gestion du trait de côte, au-delà des actions à mener en matière de planification, introduites dans l’ordonnance.

Les Projets Partenariaux d’Aménagement (PPA)n’ayant pas pour objet de répondre aux questions de protection de la sécurité des populations littorales, et puisqu’ils ne couvriront pas l’ensemble des communes concernées par l’article L. 321‑15 du Code de l’Environnement (3 PPA prévus en France), ces stratégies locales seront indispensables pour organiser l’action des collectivités territoriales dans le cadre de leur compétence Gemapi, coordonnée avec celle de la gestion du Domaine Public Maritime, et en matière de gestion de crise (tout comme l’article L. 566‑8 du Code de l’Environnement introduit les stratégies locales de gestion des risques d’inondation).

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