Publié le 24 mars 2021 par : M. Buchou, M. Sorre, M. Pellois, M. Lejeune, M. Travert, Mme Riotton, Mme Leguille-Balloy, M. Bouyx, M. Haury, M. Cormier-Bouligeon, Mme Hennion, M. Vignal, M. Maire, M. Simian, Mme Mirallès, Mme Sylla, M. Perea, Mme Michel, Mme Tanguy, Mme Galliard-Minier.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Le droit de préemption institué en application du présent article prévaut sur tout autre, hormis le droit de préemption relatif aux espaces naturels sensibles. Il est instauré de façon systématique dans les secteurs exposés au recul du trait de côte à horizon 30 ans, selon la cartographie définie dans le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, ou d’une carte communale applicable dans les communes concernées. »
Cet amendement vise à préciser l’instauration du droit de préemption spécifique sur les secteurs exposés au recul du trait de côte.
Ce droit de préemption, qui prévaut sur tout autre, hormis le droit de préemption relatif aux espaces naturels sensibles, est instauré de façon systématique dans les secteurs exposés au recul du trait de côte à horizon 30 ans, selon la cartographie définie dans le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, ou d’une carte communale applicable dans les communes concernées.
Il peut également être instauré par la commune ou l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent dans les secteurs exposés à horizon 30-100 ans.
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