Publié le 24 mars 2021 par : M. Batut, Mme Vignon, M. Sorre, M. Cabaré, M. Fiévet, M. Barbier, M. Cormier-Bouligeon, M. Templier, M. Haury, M. Paluszkiewicz, M. Vignal, M. Daniel, M. Maire, M. Rebeyrotte.
À la première phrase de l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement, après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « fondés en titre ou sur titre ».
L’article L.214-18-1 du code de l’environnement prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L.214-17 pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une production de petite hydroélectricité.
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