Publié le 24 mars 2021 par : M. Batut, Mme Vignon, M. Sorre, M. Cabaré, M. Fiévet, M. Barbier, M. Cormier-Bouligeon, M. Templier, M. Haury, M. Paluszkiewicz, M. Vignal, M. Daniel, M. Maire, M. Rebeyrotte.
La seconde phrase du 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. »
Cet amendement a pour objet de préserver les potentiels actuels et futurs des installations en matière de petite électricité. Le présent article concerne aussi bien les moulins à eau déjà producteurs que les moulins à eau déposant un projet de production à l’autorité administrative.
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