Publié le 24 mars 2021 par : M. Viala, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Viry, Mme Audibert, Mme Porte, M. Menuel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Vatin, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Benassaya, M. Therry, M. Descoeur, M. Vialay.
Au premier alinéa de l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis à une étude d’impact dans les conditions prévues à l’article R. 122‑2 du code de l’environnement et sont ».
Le présent amendement vise à étendre le champ d’application de l’exigence Eviter-Réduire-Compenser appliquée à l’agriculture, dispositif dit de compensation agricole, créé par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Afin d’amplifier l’évitement, phase prioritaire du dispositif, il convient d’y soumettre tous les projets soumis à une étude d’impact au titre de l’article R 122-2 du code de l’environnement, y compris ceux relevant d’un examen au cas par cas, et ne pas limiter le champ d’application de ce dispositif aux seuls projets soumis à étude d’impact systématique.
Cette évolution sera ainsi de nature à limiter les effets de seuils et facilitera l’instruction d’une des conditions d’application du dispositif dit de compensation agricole.
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