Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2223 (Irrecevable)

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, Mme Corneloup, Mme Tabarot, M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Vatin, M. de la Verpillière, M. Parigi, Mme Boëlle.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 13

À l’article L.217-12 du Code de la consommation, insérer l’alinéa suivant :
«Par exception à l'alinéa précédent, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par :

(i) six ans pour les produits dont les impacts environnementaux sont principalement constatés en phase d'utilisation,

(ii) dix ans pour les produits dont les impacts environnementaux sont principalement issus des phases de fabrication et de fin de vie.

Ces catégories de produits sont définies par décret, sur avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). »

Exposé sommaire :

L'allongement de la durée de vie des produits favorise l'optimisation de l'utilisation des produits et permet ainsi d'alléger l'impact environnemental de notre consommation, tant au regard de la limitation de l'utilisation des ressources nécessaires à la production du bien, que de la diminution de la production de déchets. Il est ici proposé d'allonger la durée de garantie de conformité des produits en fonction de la phase de leur cycle de vie présentant le plus d'impacts sur l'environnement (suivant la distinction proposée par l'ADEME dans son avis relatif à l'allongement de la durée de vie des produits d'avril 2016). L'enjeu et l'intérêt de l'allongement de la durée de vie du produit varient en effet selon la phase du cycle de vie qui impacte le plus l'environnement. Cette proposition est en accord avec la dernière directive UE 2019/771 du 20 mai 2019 prévoyant un délai de garantie d'au minimum deux ans à compter de la livraison, avec une présomption d'existence du défaut pendant un an, laissant la possibilité aux États membres de prévoir des délais plus longs s'ils le souhaitent.

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