Publié le 24 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz, M. Colas-Roy, M. Belhaddad, Mme Grandjean, Mme Deprez-Audebert, M. Mis, M. Mendes, Mme Zannier, Mme Blanc, M. Ardouin, Mme Chapelier, Mme Vanceunebrock.
L’article L. 171‑1 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1. – L’État exerce une police des mines qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161‑2. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement. »
Le présent amendement vise à clarifier la situation qui prévalait jusqu’ici. En effet, jusqu’à ce jour, le code minier visait « les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité » tout en revoyant pour la procédure de constatation des infractions par renvoi au code de l’environnement, et pour le régime des contrôles et des sanctions par renvoi aux dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
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