Publié le 22 mars 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Favennec-Bécot, M. Benoit, M. Naegelen, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller, Mme Thill, Mme Sanquer.
L’article L. 111‑4 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou de la non-disponibilité » et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) À la cinquième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour certaines catégories de biens définies par décret, les pièces détachées issues de l’économie circulaire peuvent être mises à la disposition des vendeurs professionnels ou des réparateurs, agréés ou non. »
Cet amendement vise à modifier l’amendement de loi qui est prévu d’entrer en vigueur dès le 1er janvier 2022, afin de mettre au clair l’obligation de fournir des pièces détachées pour tout bien meuble fabriqué ou importé en France. En cela, nous proposons d’obliger les producteurs à fournir des pièces détachées d’origine et/ou des pièces compatibles pendant 15 ans (durée indicative pour l’électroménager) et à définir en fonction des autres produits et des secteurs pour l’ensemble des produits placés sur le marché français.
Nous proposons aussi de permettre aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves. Les prix des pièces détachées devront être raisonnables et cohérents par rapport au prix de l’appareil (pourcentage raisonnable établi par décret). Le fabricant devra fournir un catalogue pour les pièces détachées.
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