Publié le 24 mars 2021 par : M. Buchou, M. Sorre, M. Pellois, M. Lejeune, M. Travert, Mme Riotton, Mme Leguille-Balloy, M. Bouyx, M. Haury, M. Cormier-Bouligeon, Mme Hennion, M. Vignal, M. Maire, M. Simian, Mme Mirallès, Mme Sylla, M. Perea, Mme Michel, Mme Tanguy, Mme Galliard-Minier.
Après le chapitre VI du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII :
« Protection des populations exposées au déplacement du trait de côte
« Art. L. 567‑1. - Dans les zones délimitées en application du 1° et du 2° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut délimiter des secteurs d’expropriation, soumis à des dispositions particulières en raison d’une exposition particulière des immeubles, parties d’immeubles, installations et terrains aux risques résultant du déplacement du trait de côte.
« Dans les secteurs d’expropriation, la collectivité territoriale ou l’État peuvent déclarer d’utilité publique l’expropriation des immeubles et droits réels immobiliers au profit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public foncier exerçant la compétence mentionnée aux articles L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation. »
Cet amendement institue la possibilité pour les collectivités concernées par le recul du trait de côte de créer des secteurs d’expropriation. Ces secteurs recouvrent les immeubles et terrains qui sont fortement exposés à l’érosion côtière. Dans ces secteurs, il sera possible d’engager, sur décision de l’État ou de la collectivité, une procédure d’expropriation d'utilité publique . Celle-ci permettra de s’assurer que les collectivités disposent des moyens de récupérer la maîtrise foncière des biens menacés afin de recomposer l’espace et de remettre en bon état les espaces libérés avant leur disparition.
Ce projet de loi crée d’ores et déjà, dans le code de l’urbanisme, un droit de préemption spécifique aux zones menacées par ce phénomène. Ce droit, qui prévaudra sur les autres droits de préemption à l’exception des espaces naturels sensibles, est instauré de façon systématique dans les secteurs exposés au recul du trait de côte.
Il ne permettra cependant pas, à lui tout seul, de résoudre les cas, très difficiles, dans lesquels les propriétaires n’acceptent pas de vendre leur bien, mettant parfois en péril leur propre vie. C’est pourquoi il est indispensable de compléter les dispositifs juridiques qui peuvent être engager pour mener à bien l’adaptation des territoires au changement du trait de côte.
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