Publié le 24 mars 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Herth, M. Becht, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Houbron, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Potterie, Mme Sage.
Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme détaillent les mécanismes de compensation permettant de tendre vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols.
Cet amendement vise à préciser que les SRADDET et les SCOT doivent détailler les mécanismes de compensation nécessaires à l’atteinte de l’objectif programmatique de réduction par deux du rythme de l’artificialisation. Ceux-ci permettent d’asseoir cet objectif en restaurant ou réhabilitant un milieu naturel semblable à celui qui a été altéré ailleurs, lorsque l’on a pu ni éviter l’artificialisation ni la réduire.
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