Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2894 (Irrecevable)

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Battistel, Mme Rabault, M. Potier, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Après l'article 20

Le livre Ier du code des mines est complété par un titre X ainsi rédigé :

« Titre X
« Participation du public :
« Du groupement participatif d’information et de concertation

« Chapitre Ier

« Procédure renforcée d’information et de concertation

« Art. L. 193. – I.– Il est créé une procédure renforcée d’information et de concertation du public pour l’instruction des demandes d’octroi et d’extension de titres miniers ainsi que de prolongation de titres d’exploitation. Lorsqu’elle est engagée, elle est exclusive de toute autre modalité d’information et de participation du public.

« II. – Cette procédure est engagée, en début d’instruction, par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre :
« 1° Si 30 % des électeurs inscrits dans les communes situées en tout ou partie dans le périmètre du titre minier sollicité le demandent ;
« 2° Ou si la majorité des communes situées en tout ou partie dans ce même périmètre le demande.
« III. – Cette procédure peut être engagée :
« 1° Soit en début d’instruction, par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre :

« a) Si la demande de titre minier conduit à l’exploitation d’une zone non encore exploitée, vise à l’extraction d’une substance non encore extraite sur cette zone ou fait appel à des techniques non encore utilisées sur cette zone ;

« b) Ou si la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou l’exploitation du périmètre sollicité est de nature à présenter des enjeux significatifs pour l’environnement, la sécurité et la santé publiques ou l’intérêt des populations ;

« 2° Soit en cours d’instruction, et au plus tard jusqu’à quinze jours après la fin de la procédure de participation du public applicable aux demandes de titres d’exploration ou après la fin de la procédure d’enquête publique applicable aux demandes de titres d’exploitation, par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande, le ministre chargé des mines ou le ministre chargé de l’environnement, si l’analyse des avis exprimés le justifie.
« Il est alors mis fin aux procédures de participation du public ou d’enquête publique encore en cours dès la convocation du groupement participatif prévu à l’article L. 193‑2. Outre du dossier de la demande ou des demandes de titre, de leur évaluation environnementale et de l’avis de l’autorité environnementale, le groupement participatif doit disposer du bilan d’étape de ces procédures, des expertises menées et des observations et propositions déjà formulées par le public.
« L’instruction de la demande de titre minier se poursuit pendant la mise en œuvre de la procédure renforcée d’information et de concertation du public.

« Art. L. 193‑1. – Lorsque la demande d’ouverture de travaux miniers est présentée conjointement à une demande de titre minier, sa délivrance est soumise à la procédure de participation du public mise en œuvre pour l’octroi du titre, y compris, le cas échéant, à la procédure renforcée d’information et de concertation prévue à la présente section. Dans le cas où les travaux miniers sont soumis à autorisation en application de l’article L. 162‑3 du présent code, la délivrance du titre demandé et celle de l’autorisation d’ouverture des travaux sont au moins soumises à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 193‑2. – I. – La procédure renforcée est mise en œuvre par un groupement participatif d’information et de concertation, dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre minier.

« II. – Le groupement participatif comprend les cinq collèges suivants :
« 1° Populations résidant dans le périmètre du titre demandé ;
« 2° Collectivités territoriales situées en tout ou partie dans ce même périmètre ;
« 3° Associations agréées de protection de l’environnement ou fondations reconnues d’utilité publique définies à l’article L. 141‑3 du code de l’environnement ;
« 4° Fédérations professionnelles du secteur minier et représentants des autres secteurs professionnels impactés par le projet d’exploration ou d’exploitation ;
« 5° Personnalités qualifiées, choisies pour leurs connaissances particulières et pour leur expertise.
« III. – Ce groupement est présidé par un garant désigné par la Commission nationale du débat public.
« IV. – Le groupement participatif émet son avis sur le dossier de demande de titre minier et, le cas échéant, sur le dossier de demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers déposé conjointement, desquels le demandeur aura, s’il le souhaite, retiré les informations relevant du secret industriel et commercial. Le représentant de l’État donne son accord sur les informations qui sont retirées du dossier.

« Art. L. 193‑2‑1. – Le groupement participatif assure la transparence de la procédure et veille à la participation du public, en garantissant l’expression des opinions, l’accès aux informations et la prise en compte de toutes les contributions qui lui sont soumises. Les communications de chacun de ces membres sont soumises à l’article L. 124‑4 du code de l’environnement.

« Art. L. 193‑3. – I. – Le groupement participatif peut avoir recours à des tiers experts ou à des évaluations particulières. Dans ce cas, il élabore un cahier des charges auquel les experts devront satisfaire et qui est rendu public. Les experts sont sélectionnés par le groupement, sur proposition du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande. Ces expertises et évaluations sont à la charge du demandeur, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État et proportionnel à l’objet de la demande et à l’importance du projet. Ces expertises et évaluations font l’objet d’un ou de plusieurs rapports qui sont adressés au demandeur.

« II. – Le demandeur a le droit de produire une contre-expertise dont il assume les frais.
« III. – Dans leurs rapports d’expertise et de contre-expertise éventuelle, les experts désignés présentent des conclusions motivées et peuvent proposer, s’ils estiment que le projet ne peut être autorisé en l’état ou doit être amélioré, toutes préconisations qu’ils estiment nécessaires. Ces rapports sont remis au groupement participatif.

« Art. L. 193‑4. – Un dossier simplifié est constitué par le demandeur. Il comprend au moins une note de présentation de la demande, un résumé non technique de la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou l’exploitation du périmètre sollicité, l’évaluation environnementale ainsi que l’avis de l’autorité environnementale. Il est mis à la disposition du public par le groupement participatif sur le site internet du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande. Le public est informé de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où le dossier sous format papier peut être consulté.

« Au plus tard à la date de mise à disposition du dossier simplifié, le public est informé, par voie dématérialisée, par une publication dans un journal local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par la demande et par voie d’affichage dans les préfectures et les mairies situées en tout ou partie dans le périmètre du titre demandé, de la mise en œuvre de la procédure renforcée mentionnée à l’article L. 193‑1, de ses modalités et de l’adresse internet à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions dans un délai de trente jours à compter de la mise à disposition du dossier simplifié. Ce dossier ainsi que les observations et propositions du public restent consultables en ligne pendant toute la durée de la procédure renforcée.
« Le groupement participatif peut demander au demandeur de communiquer, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, tous les documents supplémentaires qu’il estime utiles à la bonne information du public, sous réserve de l’article L. 124‑4 du code de l’environnement. Il peut aussi organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du demandeur.
« Le demandeur est entendu par le groupement participatif autant de fois qu’il en fait la demande ou que le groupement en fait la demande, et au moins une fois avant que ce dernier ne rende ses conclusions. Le groupement participatif donne acte au demandeur des éventuelles communications écrites adressées par ce dernier.
« Les conclusions du groupement participatif ne peuvent être rendues avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions formulées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

« Art. L. 193‑5. – Le groupement participatif rend ses conclusions dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa première réunion. Ce délai ne peut être prolongé qu’une fois, pour une durée maximale de quatre mois, par arrêté du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande. Dans ses conclusions, le groupement participatif formule une recommandation motivée sur les suites à donner à la demande. Passé ce délai, l’avis du groupement est réputé favorable et sans observation.

« Au plus tard à la date de la remise de ses conclusions, le groupement participatif rend publics, par voie dématérialisée, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document distinct, ses conclusions et leurs motifs. La synthèse des observations du public indique celles dont il a été tenu compte.
« La procédure renforcée est close lorsque les conclusions du groupement participatif sont rendues publiques.
« Au plus tard à la date de publication de sa décision, l’autorité administrative de l’État compétente pour accorder les titres miniers rend publiques, par voie électronique, la façon dont elle a tenu compte des conclusions du groupement participatif ou les raisons pour lesquelles elle s’en est écartée.
« Chapitre II
« Commission spéciale de suivi

« Art. L. 194. – Lorsque le titre minier est délivré, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission spéciale de suivi selon les dispositions de l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement.

« Cette commission est instaurée :
« 1° Soit, lorsque la procédure renforcée d’information et de concertation a été mise en œuvre, si le groupement participatif d’information et de concertation en fait la demande dans ses conclusions. Sa composition tient alors compte de l’existence préalable du groupement participatif ;
« 2° Soit, lorsque la procédure renforcée d’information et de concertation n’a pas été mise en œuvre, si la majorité des deux tiers des communes situées en tout ou partie dans le périmètre du titre le demande.

« Art. L. 194‑1. – Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à intégrer dans la réforme du code minier ouverte par le projet de loi, l’article 2 de la Proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l’environnement de Jean-Paul Chanteguet dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

Cette disposition vise à refonder et à renforcer les modalités de concertation et de participation du public.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.