Publié le 24 mars 2021 par : Mme Battistel, Mme Rabault, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 161‑1 du code minier, il est inséré un article L. 161‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑1‑1. – I. – Les activités de recherche et d’exploitation minière recourant au procédé de cyanuration sont interdites sur tout le territoire de la République française à compter du 1er janvier 2023.
« II. – En cas d’infraction constatée aux dispositions du I, le juge administratif prononce la suspension du titre minier détenu par l’exploitant jusqu’à la régularisation des procédés de recherche ou d’exploitation. En cas d’infraction particulièrement grave ou réitérée, le juge administratif peut prononcer l’annulation du titre minier et mettre à la charge de l’exploitant la réparation du dommage environnemental constaté.
« III. – L’annulation du titre minier ne peut donner lieu à aucune indemnisation au bénéfice de l’exploitant. La décision d’annulation ne décharge pas l’exploitant de ses obligations au titre des dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du présent code. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à interdire l’utilisation du cyanure pour les activités de recherche et d’exploitation minière à compter du 1er janvier 2023 sur tout le territoire.
Il prévoit la possibilité pour le juge administratif de suspendre tout titre minier correspondant à une implantation ne respectant pas cette obligation. En cas d’infraction particulièrement grave ou réitérée il pourra aller jusqu’à l’annulation du titre et la mise à la charge de l’exploitant de la réparation du dommage environnemental constaté. Une telle décision ne libérant pas l’exploitant de ses autres obligations légales quant à la maintenance et à la protection du site considéré.
Outre qu’il s’inscrit dans la volonté de réforme du code minier prévu par l’article 21, le présent amendement s’inscrit dans la continuité des dispositions du projet de loi relatives à la préservation de l’environnement.
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