Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2967 (Non soutenu)

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Petel, Mme Racon-Bouzon, M. Maire, Mme Toutut-Picard, M. Raphan, Mme Riotton.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 13

Après l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑4-2. – I. – Pour lutter contre l’obsolescence programmée ou précoce des biens meubles, les fabricants et importateurs de biens meubles poursuivent un objectif de mise à disposition pour une fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions d’au moins 3 % des pièces détachées présentes dans les biens meubles d’ici au 31 décembre 2025.

« Pour l’application du premier alinéa, la liste des fabricants et importateurs de biens meubles concernés est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’économie.
« Des dérogations peuvent être accordés dès lors que le fabricant ou l’importateur de biens meubles peut démontrer qu’il n’existe pas de moyen sécurisé de mise à disposition des plans d’impressions par trois dimensions pour ses pièces détachées. »
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du dernier alinéa du I. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’instaurer un objectif de mise à disposition pour une impression 3D d'au moins 3% des pièces détachées présentes dans les biens meubles.

Les capacités de ces nouvelles technologies à développer les pratiques actuelles de réparation n’ont cessé de s’améliorer au cours des dernières années, et d’important acteurs tel que le Groupe SEB et BOULANGER s’y consacrent déjà.

Les pratiques de fabrication numérique devraient à court et moyen-terme se développer en complément des pratiques traditionnelles. Cet amendement vise donc à renforcer et à encourager par le biais d’une disposition non-contraignante une intégration plus importante des professionnels de l’impression 3D dans la filière réparation.

Principalement, la réparation par une pièce détachée issue d’une impression en trois dimensions permet l’allongement de la durée d’usage des produits par la production unitaire de pièces détachées, et donc la réduction des impacts environnementaux générés par leur production et par la gestion des déchets associés, ce qui s’inscrit pleinement dans une démarche d’économie circulaire.

La fabrication de pièces détachées par impression 3D reste à l’heure actuelle assez marginale mais son potentiel pourrait redynamiser la filière de la réparation. Il apparaît donc opportun de renforcer les outils permettant la mobilisation de cette technologie en développement croissant.

Cet amendement prévoit deux sécurités sur la propriété intellectuelle industrielle. La première est la définition d'une liste des fabricants et importateurs concernés par un arrêté ministériel, afin de prendre le temps d'évaluer les secteurs stratégiques ou qui seraient fragilisés par cette mesure. La deuxième est la possibilité pour des entreprises dont le secteur fait partie de la liste des fabricants ou importateurs de biens meubles assujettis à cet objectif, d'y déroger si elles peuvent démontrer que la sécurité des plans de leurs pièces détachées n'est pas garantie lors de la mise à disposition.

En effet, il existe aujourd'hui des entreprises capables via la blockchain, de mettre à disposition sur commande d'un réparateur ou d'un imprimeur 3D des plans d'impression d'une pièce sans que ces plans soient conservés ou copiables. Si elles sont insuffisamment développées sur le territoire, elles permettent d'envisager l'essor de la filière de réparation par impression 3D des pièces détachées défectueuses ou manquantes sans porter atteinte à la propriété intellectuelle industrielle.

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