Publié le 24 mars 2021 par : M. Naillet, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Le I de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre d’expérimentation, à La Réunion, l’installation du procédé de production d’énergies renouvelables mentionné au premier alinéa du présent I permet un stockage de l’énergie produite sur une journée. »
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est venue renforcer l’article L 111-18-1 du code de l’urbanisme afin que les nouveaux entrepôts et supermarchés de plus de 1000 m2 aient désormais, au moment de leur construction, 30 % de leur surface de toiture ou d’ombrières soit recouverte de panneaux solaires, soit végétalisée. L’actuel projet de loi prévoit d’abaisser ce seuil à 500 m2. Si la production solaire est nécessaire dans le cadre de la transition écologique, elle reste une énergie intermittente que les gestionnaires de réseaux préfèrent limiter à un moment T de la production électrique. Le stockage pour une utilisation différée est donc primordial pour permettre une bonne gestion des énergies fatales, qui plus est dans les Zones Non Interconnectées comme La Réunion.
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