Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3295 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 702 911 6873 )

Publié le 24 mars 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 3995

Article 52 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° de l’article L. 752‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« « 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
« 2° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés.
« 3° L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé :
« « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« « Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :
« « 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« « 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ;
« « 3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un ensemble bâti déjà constitué, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
« « 4° L’éventuelle compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« « Seuls les projets inférieurs à 10 000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination de la livraison au consommateur final, peuvent bénéficier de cette dérogation.
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à soumettre les entrepôts de e-commerce aux dispositions de l'article 52, tout en abaissant le seuil de surface à partir duquel des dérogations sont possibles de 10 000 m2 à 3 000 m2.

Alors qu'un récent rapport de France Stratégie alerte sur le fait que l'installation d'entrepôts de e-commerce « peut avoir un impact local significatif » sur l'artificialisation des sols et que leur impact sur l'emploi dans les commerces physique de détail est désormais connu de tous (selon l'INSEE l'e-commerce a détruit 81 000 emplois dans le commerce non alimentaire en solde net en France en moins dix ans), leur exclusion des dispositions de cet article ne paraît justifié. Plutôt que d'accorder un nouveau passe-droit au e-commerce, et accentuer ainsi les distorsions de concurrence avec le commerce physique, il convient en effet de restaurer une forme d'égalité de traitement. La dématérialisation du e-commerce lui a permis d'échapper aux règles d’implantation du code de commerce. Or, l’e-commerce est bien une activité commerciale, qui représente aujourd’hui plus de 20% de certains marchés (électronique, textile, produits culturels…). A ce titre, les établissements d'e-commerce doivent être soumis au même régime d'autorisations que les commerces « classiques ».

Par ailleurs, il est impératif d'abaisser le seuil de surface à partir duquel des dérogations à l'interdiction d'exploitation commerciale sont possibles. Le seuil de 10 000 m2 ouvre une possibilité de déroger au moratoire trop importante, 80 % des surfaces commerciales se situant en dessous de ce seuil.

Cet amendement répond à une problématique soulevée notamment par le Réseau Action Climat et Les Amis de la Terre.

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