Publié le 22 mars 2021 par : M. Saddier, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Audibert, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Valentin, M. Ramadier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, M. Reiss, M. Viry, M. Vialay, M. Ravier.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« La durée de cette période minimale complémentaire est définie par décret »
La dernière phrase de l'alinéa 3 prévoit que la durée de la période minimale complémentaire de disponibilité des pièces de rechange ne peut être inférieure à cinq ans.
Telle que rédigée, cette phrase laisse entendre que le législateur lui-même prévoit que l’obsolescence programmée peut être organisée dès cinq ans après la mise sur le marché du dernier modèle. C'est pourquoi, il convient de prévoir que cette durée soit fixée par décret.
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