Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3744 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Leseul, M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 26

Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1214‑8‑2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente coordonne la mise en place des plans de mobilité employeur des entreprises de son territoire dans une démarche de concertation afin d’assurer leur compatibilité avec son plan de mobilité territoriale et afin de favoriser des solutions inter-entreprise. Le plan de mobilité employeur doit être transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. Les entreprises visées au II bis doivent élaborer un plan de mobilité employeur au plus tard un an après la communication par l’autorité organisatrice de la mobilité du plan de mobilité à l’employeur. Lorsqu’elle constate qu’aucun plan de mobilité ne lui a été adressé au terme de ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité peut infliger une sanction pécuniaire à l’entreprise défaillante. Cette sanction motivée est proportionnée au manque de diligence de l’employeur pour élaborer le plan de mobilité entreprise. Un décret en Conseil d’État précise le montant maximal de la sanction pécuniaire et les conditions d’exercice de ce pouvoir de sanction.

2° La section 1 du chapitre unique du titre III est ainsi modifiée :

a) Le I de l’article L. 1231‑1‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Coordonner la mise en place des plans de mobilité employeur afin d’assurer leur compatibilité avec le plan de mobilité sur son ressort territorial et de favoriser des plans de mobilité inter-entreprise. » ;

b) Le I de l’article L. 1231‑3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Coordonner la mise en place des plans de mobilité employeur afin d’assurer leur compatibilité avec son plan de mobilité régional et de favoriser des plans de mobilité inter-entreprise. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) aident à mettre en place les plans de mobilité employeur en accompagnant les entreprises.

Il prévoit des sanctions en cas de non-transmission du plan de mobilité employeur par l’entreprise à l’autorité organisatrice de la mobilité correspondante dans un délai d’un an après la communication du plan de mobilité de l’AOM à l’entreprise.

Cette concertation entre AOM et entreprises doit permettre d’aboutir à des plans de mobilité employeur compatibles avec le plan de mobilité de l’AOM. Les plans de mobilité inter-entreprise sont favorisés pour trouver des arrangements locaux, des solutions de mobilité “intelligentes” : plusieurs entreprises sur un même site, possibilité pour des TPE/ PME de se raccrocher au plan de mobilité d’une entreprise plus grande située à proximité.

L’objectif est de construire une cohérence de la mobilité à l’échelle d’un territoire en mettant en place des solutions robustes et propres pour chaque entreprise : covoiturage, navettes pour les salariés d’une même zone d’activités, mise à disposition de vélos...

Inspiré par les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, cet amendement contribue à l'atteinte de l'objectif « - de carbone + de justice » porté par les députés Socialistes et apparentés.

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