Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3838 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Leseul, Mme Untermaier, M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 3995

Avant l'article 67

Après le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’environnement, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Institutions relatives à la protection des limites planétaires

« Art. L. 135‑1. – I. – La Haute autorité pour les limites planétaires est une autorité publique indépendante.

« II. – L’instance mentionnée au I est composée de 90 membres, qui siègent en neuf collèges d’experts compétents dans les domaines du changement climatique, de la biodiversité, des apports d’azote et de phosphore à la biosphère et aux océans, du changement d’usage des sols, de l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, de l’usage de l’eau douce, de la dispersion d’aérosols atmosphériques et de la pollution chimique.
« III. – Chaque collège est composé de dix membres. Cinq membres sont titulaires ; les cinq autres sont suppléants. Les membres de ces collèges son – nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
« Le président de la Haute autorité pour les limites planétaires est nommé par décret du président de la République.
« IV. – La Haute autorité des limites planétaires est constituée à la suite d’un appel à candidature.
« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine propre à l’un des collèges de la Haute autorité.
« La désignation assure une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« V. – Les membres de la Haute autorité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable.
« VI. – Le mandat des membres de la Haute autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de ladite loi. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts sont rendues publiques.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement et d’organisation de la Haute autorité.

« Art. L. 135‑2. – La Haute autorité pour la protection des limites planétaires détermine au niveau national et régional, les seuils au-delà desquels toute activité ou décision porte une atteinte grave et significative à chacune des neuf limites planétaires.

Un décret en conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ces seuils doivent être établis et révisés par la Haute autorité pour les limites planétaires.

« Art. L. 135‑3. – I. – La Haute autorité exerce les missions suivantes :

« 1° Elle constitue une instance d’information, d’échanges et d’expertise sur les questions stratégiques liées à la protection et au respect des limites planétaires. À cette fin, elle organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la protection de l’environnement.
« 2° Elle doit être consultée par le Gouvernement sur tous projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques relatifs aux limites planétaires ou ayant un effet notable sur celles-ci. Elle peut également se saisir d’office. Elle donne son avis sur l’ensemble des lois, règlements, programmes et plans nationaux ainsi que des projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, afin de pouvoir mener une étude d’impact au regard des limites planétaires et ainsi évaluer leur compatibilité avec le respect des objectifs de la France.
« 3° Elle doit garantir le respect des limites planétaires dans le cadre des décisions des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des organismes investis d’une mission de service public.
« 4° Elle doit promouvoir le respect des limites planétaires auprès des entreprises, le cas échéant au moyen d’une mise en demeure, afin d’assurer la prise leur prise en considération de cette problématique dans le cadre de leur devoir de vigilance.
« 5° Elle veille au respect des limites planétaires en faisant usage d’un droit d’alerte auprès des autorités administratives de l’État ou des organes de la justice en cas de danger avéré ou futur.
« II. – Elle peut être saisie des agissements de personnes publiques ou privées.

Elle peut en outre se saisir d’office.

III. – Les membres du Parlement peuvent, de leur propre initiative, saisir la Haute autorité des limites planétaires d’une question qui leur paraît nécessiter son intervention. Elle peut prononcer des avis et des recommandations suite à sa saisine.

« Art. L. 135‑4. – I. – La Haute autorité des limites planétaires peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant elle. A cet effet, elle peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

« II. – Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent à la Haute autorité des limites planétaires, à sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission.
« Lorsque ces demandes ne sont pas suivies d’effet, la Haute autorité des limites planétaires peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai fixé par elle.
« Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, elle peut saisir le juge des référés d’une demande motivée aux fins d’ordonner toute mesure utile.

« Art. L. 135‑5. – I. – La Haute autorité des limites planétaires apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. Elle indique les motifs pour lesquels elle décide de ne pas donner suite à une saisine.

« II. – La Haute autorité des limites planétaires peut formuler toute recommandation qui lui paraît de nature à garantir le respect des limites planétaires et à régler les difficultés soulevées devant elle ou à en prévenir le renouvellement.
« Les autorités ou personnes intéressées informent la Haute autorité des limites planétaires, dans le délai fixé par elle, des suites données à ses recommandations.
« III. – La Commission des limites planétaires peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent utiles.
« Elle doit être consultée par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence.
« Elle peut également être consultée par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence.
« Elle est associée à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétence.
« IV. C Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations écrites ou orales. La Haute autorité des limites planétaires peut elle-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendue par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.
« V. – Lorsqu’il apparaît à la Haute autorité des limites planétaires que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d’un crime ou d’un délit, elle en informe le procureur de la République.
« Le procureur de la République informe la Haute autorité des limites planétaires des suites données à ses transmissions.
« VI. – La Haute autorité des limites planétaires entreprend toute action de communication et d’information jugée opportune dans ses différents domaines de compétence.
« Elle favorise à cette fin la mise en œuvre de programmes de formation. Elle conduit et coordonne des travaux d’étude et de recherche. Elle impulse et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption d’engagements visant à la promotion des limites planétaires. Elle identifie et promeut toute bonne pratique en la matière.
« La Haute autorité des limites planétaires présente chaque année :
« 1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et de l’exécution de ses missions, comprenant une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences. Il est publié au Journal officiel.
« 2° Un rapport consacré au respect des limites planétaires en France.

Exposé sommaire :

Peu à peu, nous dépassons l’une après l’autre les limites planétaires. En 2019, d’après un rapport sur l’état de l’environnent, publié par le ministère de la transition écologique, la France avait franchi six limites planétaires sur neuf. Ainsi, les limites sont déjà franchies en matière de réchauffement climatique, d’érosion de la biodiversité, de perturbation du cycle de l’azote et du phosphore, de changements d’utilisation des sols, d’acidification des océans, d’utilisation de l’eau ...

En malmenant notre environnement de la sorte, c’est tout l’équilibre de la planète qui menace de s’effondrer. Sa sauvegarde doit devenir un impératif et les actes qui vont à son encontre doivent être sanctionnés à la hauteur des fautes commises.

Il est donc désormais nécessaire de doter la France d’une instance scientifiquement reconnue et compétente pour garantir l’application et le respect des limites planétaires.

Cette institution serait chargée de transcrire les limites planétaires telles que définies par le Stockholm résilience center au niveau national et de doter la France d’un nouvel outil de gouvernance en matière de politique environnemental.

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