Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3857 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Leseul, Mme Untermaier, M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 3995

Article 68 (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 5 à 27 les douze alinéas suivants :

« II – Après l’article L. 173‑3‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 67 de la loi n° du , sont insérés trois articles L. 173-3-2, L. 173-3-3 et L. 173-3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 173‑3‑2. – I. – Le fait, en cas de violation en connaissance de cause d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218‑73 et L. 432‑2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. »

« II. – Le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1 et L. 541‑22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » »

« Art. L. 173‑3‑3. – Lorsque l’infraction prévue à l’article précédent est commise en méconnaissance de l’identification préalable de risques inacceptables, la peine de cinq ans d’emprisonnement est portée à dix ans d’emprisonnement et la peine d’amende d’un million d’euros est portée à 4,5 millions d’euros.

« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
« Les peines sont portées au double lorsque la personne poursuivie est simultanément condamnée pour un délit commis en violation du code général des impôts, du code des douanes, du code de l’urbanisme, du code forestier, du code du travail ou du code de la sécurité sociale, ou lorsque le prévenu a commis l’écocide dans l’exercice d’une profession ayant pour objet principal ou occasionnel l’atteinte aux écosystèmes.
« Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 10 millions d’euros.
« L’amende peut être portée, pour une entreprise, à 30 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’infraction a pris naissance. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.
« L’identification procède de l’évaluation environnementale communiquée à l’auteur, des mesures d’instruction des demandes d’autorisation imposées pour l’exploitation d’une activité régie par le présent Code, de la violation des exigences de prévention régies par l’article L. 162‑3 ou de la violation de mises en demeure qui lui auraient été délivrées par l’autorité administrative ou des termes d’une précédente condamnation pénale.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore, la faune, la qualité de l’air, de l’eau ou des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Art. L. 173‑3‑4. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles L. 173‑3‑2 et L. 173‑3‑3 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 du code pénal, et l’article 113‑8 du code pénal n’est pas applicable.

« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles L. 173‑3‑2 et L. 173‑3‑3 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113‑5 du code pénal n’est pas applicable. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 68 pour introduire un véritable délit d’atteinte à l’environnement qui consiste en la violation en connaissance de cause d’une règle légale ou réglementaire ayant occasionné un dommage grave et durable, et ce en méconnaissance de l’identification préalable de risques inacceptables.

Cette identification existe dans la plupart des cas. Elle procède de l’évaluation environnementale communiquée à l’auteur, plus généralement des mesures d’instruction des demandes d’autorisation imposées pour l’exploitation d’une activité régie par le Code de l’environnement, ou de la violation des exigences de prévention régies par l’article L. 162‑3 ou encore de la violation de mises en demeure qui lui auraient été délivrées. Elle peut en outre découler, c’est bien le moins, d’une précédente condamnation pénale, qu’il y ait ou pas récidive au sens de la loi.

Par ailleurs, le Titre III de l’article 68 ignore la pluri-criminalité qui est de plus en plus souvent constatée sur le terrain et doit donner lieu à une réponse pénale renforcée, par le mécanisme de circonstances aggravantes (conjonction avec des infractions fiscales, douanières, sociales, urbanistiques, forestières, sanitaires - ou encore au profit retiré par une activité lucrative d’atteinte aux écosystèmes).

Le renvoi au profit réalisé, inspiré du rapport des inspections de la Justice et de l’Environnement d’octobre 2019 et inspiré du droit belge, n’est pas suffisante ni d’ailleurs toujours possible. Il importe de se référer au chiffre d’affaires qui, lui, est toujours connu et constitue une référence proportionnée aux capacités financières de l’entreprise et, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, à la capacité de nuisance aux milieux. La précision de l’article L. 464‑1 du code de commerce est indispensable pour faire face aux réalités de la comptabilité et des formes sociales complexes qui peuvent se rencontrer.

Enfin, cette nouvelle rédaction permettra de sanctionner également les délits environnementaux (autonomes) commis par les sociétés françaises à l’étranger.

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif « moins de carbone plus de justice » défendu par le groupe Socialistes et apparentés.

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