Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Garot, M. Leseul, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 7, insérer les alinéas suivants :
4° A l’article L. 111-1 du code de la consommation modifier ainsi le 5° :
Après les mots « informations relatives aux garanties légales, ...» insérer les mots : « aux caractéristiques environnementales des produits visées à l’article L 541-9-1 du code de l’environnement. Pour les produits soumis aux obligations des articles L 541-10. -I et suivants du même code, il est satisfait à ces obligations par l’indication de l’identifiant unique prévu à l’article L 541-10-13 de ce code.»
Les dispositions de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ont créé pour les producteurs, les éco-organismes et les distributeurs des obligations d’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales des produits, notamment à l’article 13.
Pour que le contrôle des obligations d’informations relatives, notamment, à la gestion de la fin de vie des produits, soit effective, il est proposé d’introduire une mention relative aux qualités et caractéristiques environnementales des produits à l’article L. 111-1 du code de la consommation relatif à l’obligation générale d’information précontractuelle. Ainsi, la possibilité d’un tel contrôle donnera l’assurance au consommateur que le produit vendu est conforme aux obligations environnementales.
Par ailleurs, la liste des informations relatives aux caractéristiques environnementales des produits est déjà fixée à l’article L 541-9-1 du code de l’environnement.
Pour les produits soumis à obligation de responsabilité élargie du producteur, il peut être considéré qu’il est satisfait à ces obligations d’information par l’indication de l’identifiant unique, la détention de cet identifiant étant réputé valoir conformité aux obligations y afférentes.
L’examen en commission, la Ministre de la Transition écologique et solidaire a indiqué que le présent amendement était déjà satisfait par l'article 13 de la loi AGEC pour lequel un décret d'application allait être publié prochainement. Toutefois, la seule insertion de la notion de caractéristiques environnementales des produits à l’article 13 de la loi AGEC n’est pas suffisante et le code de la consommation devrait prévoir l’information préalable en faisant le lien avec l’article L 541-9-1 du code de l’environnement.
L’enjeu de l’insertion au code de la consommation est celui du contrôle de l’information fournie : seule la DGCCRF a les capacités de contrôler l’information du consommateur telle qu’elle est donnée dans les documents commerciaux, sur les lieux de distribution et sur les sites de vente électronique. L’ajout de cette disposition dans le code de la consommation rend cette mission obligatoire pour la DGCCRF alors que le seul décret en lien avec une disposition du code de l’environnement rendrait ce contrôle potentiellement aléatoire par les services de la DGCCRF. Il s’agit bien de s’assurer d’un contrôle efficace de la véracité de ces informations pour le consommateur.
L’amendement est issu des discussions avec l’éco-organisme Éco-mobilier qui organise la filière de collecte du mobilier usagé par la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique.
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