Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3918 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Garot, M. Leseul, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 3995

Article 13

Après l’alinéa 7, insérer les alinéas suivants :

4° A l’article L 111-7 du code de la consommation, au 3° du II., entre les mots « en matière civile … « et « fiscale », insérer les mots : « et environnementale, » .

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le droit à l’information prévu par l’article 1er du présent projet de loi en prévoyant que les opérateurs de plateforme en ligne délivrent au consommateur les informations relatives aux obligations environnementales de l’annonceur.

Nous proposons de compléter les mesures prévues à l’article L. 111‑7 3° du code de la consommation qui listent les informations que l’opérateur de plateforme en ligne doit délivrer au consommateur sur l’annonceur, qui est le vendeur sur la place de marché, en prévoyant que tout opérateur de plateforme en ligne délivre au consommateur les informations relatives aux obligations environnementales de l’annonceur.

Cette mesure s’inscrit dans la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui a enrichi le code de l’environnement de nombreuses dispositions créant pour les producteurs, les éco-organismes et les distributeurs des obligations d’information du consommateur sur la conformité environnementale et la gestion de la fin de vie des produits.

Parmi les nouvelles dispositions, l’article L. 541‑10‑9 du code de l’environnement prévoit l’obligation pour l’opérateur de plateforme en ligne de pourvoir lui-même à la gestion des déchets issus des produits vendus par son intermédiaire, sauf s’il tient un registre justifiant que les producteurs des produits vendus par son intermédiaire se sont vu attribuer l’identifiant unique prévu à l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, qui vaut conformité à ces obligations. L’identifiant unique est une des informations obligatoires qui doivent être transmises au consommateur sur les produits vendus en ligne.

L’amendement est issu des discussions avec l’éco-organisme Éco-mobilier qui organise la filière de collecte du mobilier usagé par la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique.

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