Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3940 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Garot, M. Leseul, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 13

L’article L. 541‑10‑9 du code de l’environnement, dans sa version résultant de l’article 62 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des dispositions du premier alinéa, la personne physique ou morale concernée déclare auprès d’un éco-organisme, pour chaque vendeur utilisant ses services, et pour chaque catégorie de produits soumis aux obligations de responsabilité élargie du producteur, les quantités vendues pour lesquelles ce vendeur n’a pu produire l’identifiant unique ou les éléments justificatifs visés au deuxième alinéa. Elle facture ou répercute sur ce vendeur le montant des contributions acquittées au titre de des obligations ».
« Tout manquement aux obligations mentionnées au présent article est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9-4 du code de l’environnement. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à compléter un dispositif prévu par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire pour organiser la gestion des déchets issus des ventes à distance ou de la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d'un tiers.

Parmi les nouvelles dispositions prévues par la loi du 10 février 2020, l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement prévoit l’obligation pour l’opérateur d’une plateforme de vente en ligne de pourvoir lui-même à la gestion des déchets issus des produits vendus par son intermédiaire, sauf s’il tient un registre justifiant que les producteurs des produits vendus par son intermédiaire ont accompli leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs ou se sont vu attribuer l’identifiant unique prévu à l’article L. 541-10-13 du code de l’environnement, qui vaut conformité à ces obligations.

Il est proposé de compléter le dispositif en obligeant l’opérateur de plateforme en ligne à déclarer et à acquitter le montant des contributions unitaires des produits vendus sur sa plateforme à l’éco-organisme pour le compte du producteur qui n’a pas pu produire précédemment l’identifiant unique et à facturer au vendeur le montant de ces contributions unitaires versées.

Par ailleurs, les dispositions actuelles du code de l’environnement ne prévoient pas de sanction en cas de non-respect des obligations prévues à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement ; il est donc proposé d’introduire un régime de sanction analogue à celui prévu à l’article L. 541-9-4 du code de l’environnement.

L’amendement est issu des discussions avec l’éco-organisme Éco-mobilier qui organise la filière de collecte du mobilier usagé par la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique.

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