Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3956 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Garot, M. Leseul, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 13

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, ajouter l’alinéa suivant : « Tout manquement aux obligations mentionnées au présent article est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L 541-9-4 du code de l’environnement. » ;

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à créer une sanction pour les vendeurs qui ne se conforment pas à l’obligation prévue par l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement.

L’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement prévoit que le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement.

Les dispositions actuelles de la loi ne prévoient pas de sanction pour le vendeur qui ne se conforme pas à cette obligation. Il est donc proposé d’introduire à cet article un régime de sanction analogue à celui prévu à l’article L. 541‑9-4 du même code.

L’amendement est issu des discussions avec l’éco-organisme Éco-mobilier qui organise la filière de collecte du mobilier usagé par la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique.

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