Publié le 25 mars 2021 par : M. Pancher, M. Clément, Mme Wonner, M. Falorni, M. Simian, M. Lassalle, M. Molac.
I. – L’article L. 312-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la norme maximale en termes de poids total autorisé pour un
ensemble comportant cinq essieux utilisé dans le cadre de la réalisation d’un transport combiné railroute ou d’un transport combiné fleuve-route entre le premier point de chargement de la marchandise
et son transfert sur le train ou le bateau (pré-acheminement) et entre le point de déchargement de la
marchandise du train ou du bateau et son point de livraison (post-acheminement) est fixée à 46
tonnes. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire
L’article L 312-1 du code de la route fixe à 44 tonnes pour cinq essieux la norme maximale en termes
de poids total autorisé en charge d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé
d'un véhicule à moteur et d'une remorque mais autorise que des dérogations y soient apportées par
voie réglementaire.
Il en résulte que les transports routiers de marchandises « conventionnels », qu’ils soient effectués
entièrement par voie routière ou qu’ils soient combinés avec un transport ferroviaire ou un transport
fluvial ne peuvent pas circuler au-delà de 44 tonnes.
Dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone les transports ont un rôle essentiel à jouer pour
atteindre les objectifs de la neutralité carbone à horizon 2050 et le développement des transports
combinés rail-route et fleuve-route est à ce titre indispensable. Afin de renforcer l’attractivité et la
compétitivité des offres logistiques combinant le rail et la route ainsi que le fluvial et la route il est
nécessaire d’agir sur le pré et le post acheminement routier.
Cet amendement propose donc de porter de 44 à 46 tonnes le poids maximum autorisé des ensembles
routiers affectés aux transports combinant le rail et la route. Cette mesure permettrait de compenser
la moindre capacité d’emport des ensembles routiers affectés aux transports combinés dont le poids
à vide est plus important que celui d’un ensemble routier traditionnel. Très concrètement, la charge
utile, actuellement voisine de 26 tonnes en moyenne avec la règle des 44 tonnes, passerait à 28 tonnes
avec le passage aux 46 tonnes, soit un gain de productivité important selon les représentants du
secteur logistique combiné.
Le chapitre II du Titre III « se déplacer » a pour objectif « d’améliorer le transport routier de
marchandises et réduire ses émissions ». Cet amendement contribue à cet objectif.
Cet amendement est issu d'une proposition de l'Alliance 4 F.
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