Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4175 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Holroyd, Mme Roques-Etienne, M. Michels, M. Colas-Roy, M. Lioger, Mme Sarles, Mme Rossi, Mme Riotton, M. Roseren, M. Pellois, M. Cormier-Bouligeon, Mme Grandjean.

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Texte de loi N° 3995

Article 33

Les alinéas suivants sont ajoutés après le premier alinéa de l’article 33 :

I. Après l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑1-1 ainsi rédigé :

« Art L. 225‑102‑1‑1. – I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce sont tenues de publier un rapport climat contenant des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre définies aux II et III.
« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec des scénarios de trajectoires annuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. Les scénarios présentés pour les activités françaises doivent être compatibles avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code. Les scénarios pour les activités internationales doivent être compatibles avec l’Accord de Paris sur le climat. Les trajectoires sont définies en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au VI du présent article.
« III. – Les sociétés mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements nécessaires pour l’atteinte des objectifs mentionnés, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie définie par décret.
« IV. – Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, l’Autorité des marchés financiers vérifie que les informations contenues dans le rapport climat sont bien diffusées par les sociétés sur les marchés financiers à destination des investisseurs. L’Autorité des marchés financiers peut publier annuellement la liste des sociétés qui ont dérogé à l’obligation de publication du rapport climat prévu au I.
« V. - Lorsque la déclaration de performance extra-financière prévue au deuxième alinéa de l’article L. 225‑102‑1 ne comporte pas le rapport climat prévu au I ou au II du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III ou à l’article L. 22‑10‑36. Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire. »
« VI. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement définit par décret :
« 1° les modalités de communication des données standardisées du rapport climat ;
« 2° la méthodologie de définition des trajectoires de rédaction de gaz à effet de serre.
« VII. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées aux I à III.
« VIII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux déclarations de performance extra-financière prévues à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Afin de respecter nos engagements climatiques, les grandes entreprises françaises doivent prendre toute leur part dans la transition écologique et adapter leur modèle d’affaires pour être plus résilientes au regard des enjeux environnementaux.

Afin de leur permettre d’anticiper les différents impacts du dérèglement climatique, cet amendement entend favoriser leur transition rapide vers une économie bas carbone. Plus vite nos entreprises entameront la transition écologique de leur modèle d’affaires, plus vite elles seront susceptibles de capter les flux privés et ainsi renforcer leur croissance et leur compétitivité à l’échelle internationale. Renforcer la qualité et la comparabilité de la donnée extra financière permet d’améliorer la robustesse de l’ensemble des analyses qui en découlent et donc mieux orienter les flux financiers et crédibiliser les engagements pris par les acteurs financiers.

Sur le plan réglementaire, la France a été à l’avant-garde sur le sujet de la publication extra-financière des entreprises et des investisseurs avec l’article 116 de la loi Nouvelles Régulations économiques (NRE) promulguée dès 2001. Nous devons capitaliser sur cette avance et nous positionner en leader en Europe et dans le monde. C’est une question de compétitivité pour nos entreprises : savoir mesurer les impacts environnementaux devient aujourd’hui une compétence critique. En amont de la révision de la directive sur de reporting des données extra financières, la France doit montrer l’exemple en matière de transparence de ces données.

Cet amendement prévoit donc que les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière soient soumises à l’obligation de publication d’un rapport climat.

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