Publié le 25 mars 2021 par : Mme Jourdan, M. Garot, M. Leseul, M. Potier, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Untermaier, M. Vallaud, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
L’article L. 217‑12 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par six ans à compter de la délivrance du bien pour les produits dont les impacts environnementaux sont principalement constatés en phase d’utilisation et par dix ans à compter de la délivrance du bien pour les produits dont les impacts environnementaux sont principalement issus des phases de fabrication et de fin de vie.
« La liste des produits relevant des dispositions du deuxième alinéa est définie par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser l'allongement de la durée de vie des produits qu'on achète en allongeant la durée de leur garantie de conformité.
Plus précisément, cet amendement propose d'allonger la durée de garantie de conformité des produits en fonction de la phase de leur cycle de vie présentant le plus d'impacts sur l'environnement. Car l'enjeu et l'intérêt de l'allongement de la durée de vie du produit varient en effet selon la phase du cycle de vie qui impacte le plus l'environnement.
Cet amendement contribue à l'atteinte de l'objectif « - de carbone + de justice » porté par les députés Socialistes et apparentés.
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