Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
I. – Au plus tard vingt-quatre mois après la promulgation de la présente loi, un comité scientifique, dont les membres exercent à titre bénévole, dresse un bilan de la réforme de la certification commerce équitable prévue à l’article 66 de la présente loi et détermine les modalités d’une éventuelle réforme des certifications prévues par la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, permettant à la fois de simplifier les procédures de certification et d’intégrer à leurs cahiers des charges des critères sociaux, notamment relatifs au commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005, ainsi que de nouveaux critères environnementaux, notamment relatifs au bilan carbone et de réviser à la baisse la part de produits phytopharmaceutiques autorisée dans le cahier des charges de la certification environnementale de niveau 3.
II. – Un décret définit les modalités d’application du présent article.
Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer un comité scientifique chargé à la fois de dresser un premier bilan de la réforme du label commerce équitable, prévue à l'article 66, et de déterminer les modalités d'une réforme des labels Agriculture Biologique (AB) et Haute Valeur Environnementale (HVE) permettant à la fois de simplifier les procédures de certification et d'intégrer à leurs cahiers des charges des critères sociaux, notamment relatifs au commerce équitable tel que défini à l'article 60 de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005, ainsi que de nouveaux critères environnementaux, notamment relatifs au bilan carbone.
Ces deux mentions valorisantes doivent en effet être révisées dans la perspective d'une simplification des procédures, ainsi que d'une meilleure prise en compte de la dimension sociale et des enjeux climatiques. Ces deux critères, social et carbone, seraient accompagnés pour la HVE d’une véritable refonte de son cahier des charges, et tout particulièrement en matière d’usage de produits phytopharmaceutiques.
La création du label bio en 1985 par les pouvoirs publics procède d'une reconnaissance d'initiatives successives de la société civile. L’État reconnaît ainsi le long combat des pionniers de l'agriculture biologique. Ce label est centré sur trois principes : garantir des produits naturels et authentiques, respecter le bien-être animal, interdire l'utilisation des produits chimiques de synthèse et d'organismes génétiquement modifiés (OGM). Ces principes inspirent ensuite la règlementation européenne qui se construit en deux temps : l'adoption d'un réglement pour les productions végétales en 1991, élargi au secteur animal en 1999.
La certification HVE est une des propositions issues du Grenelle de l'environnement. Plus inclusive de pratiques agronomiques diverses elle procède à l'inverse du label AB d'obligations de résultats et non de moyens. Pour atteindre le niveau 3 de la certification l'exploitant choisit d'être évalué sur une des deux options proposées. L'option A est composée d'indicateurs thématiques composites portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de l'irrigation. L'option B concerne des indicateurs globaux : pourcentage de la surface agricole utilisée (SAU) en infrastructures agro-écologiques, pourcentage de la SAU en prairies permanentes de plus de cinq ans et poids des intrants dans le chiffre d'affaires. Restée marginale dans sa mise en œuvre, elle connaît un regain d'intérêt depuis les États Généraux de l'Alimentation en 2017 et apparaît dans la loi EGALIM (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018) comme la marque territoriale de l'agroécologie, au sens de l'article 1 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
Ces deux référentiels participent de façon complémentaire à la transition agricole et alimentaire en offrant un langage commun aux citoyens et à l'ensemble des acteurs des filières agro-alimentaires. Ils nous affranchissent de la dépendance aux seules allégations commerciales des puissances privées et sont les instruments indispensables aux politiques publiques territoriales, nationales et de la future Politique Agricole et Alimentaire Commune que nous appelons de nos vœux. Ce caractère stratégique nous oblige à nous assurer qu'ils reflètent fidèlement l'intention de leurs concepteurs et répondent aux défis du temps présent. Or ce n'est plus le cas. Nous observons à titre d'exemple une croissance de la production AB qui s'accommode de transport d'intrants organiques sur des distances insensées, de modes d'élevage industrialisés ou encore de serres chauffées.
Par ailleurs, sur le plan social, nous importons des aliments produits dans des conditions de travail indignes, des marges indécentes sont captées par certains distributeurs tandis qu'une part des conversions sont le fait d'entreprises qui s'accaparent le foncier au mépris de l'esprit des lois foncières. Il y a urgence car ces pratiques émergentes peuvent devenir exponentielles, guidées par le seul appât du gain d'un marché pourtant né d'un idéal de partage et de respect du vivant. Hors contrôle, elles risquent de dénaturer la réalité de l'AB et la promesse de la HVE. L'inclusion de mesures du bilan carbone sur l'ensemble du système d'exploitation et du cycle de vie des aliments est désormais indispensable pour la crédibilité des allégations environnementales. Des critères sociaux de commerce équitable et de pratiques permettant le renouvellement des générations doivent également être explorés au nom du juste partage de la valeur ajoutée et de la dimension humaine indissociable de la conversion écologique.
Par ailleurs, et à l'occasion d'une telle réforme, quelques pistes méritent d'être explorées.
L'une d'entre elles viserait une simplification par l'alignement réglementaire de la taxonomie permettant l'automaticité de la certification HVE3 pour les produits labellisés AB. Une autre piste serait l'étude de l'extension à l'échelle européenne de la démarche HVE, dans la dynamique « One Health » initiée par l'INRA avec 18 autres instituts européens de recherche agronomique. Cette dernière perspective permettrait à la HVE, le cas échéant, d'être une réponse à la faible efficience des mesures agroenvironnementales (MAE). Elle pourrait ainsi devenir une alternative performante aux paiements pour services environnementaux (PSE) car mobilisant pleinement le potentiel d'innovation entrepreneuriale.
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