Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après le premier alinéa de l’article, ajouter les alinéas suivants :
« II. Compléter le I. de l’article 225-102-1 du code du commerce par une phrase ainsi rédigée : « Un “rapport climat” annexé à la déclaration de performance extra-financière de la société est publié dès l'exercice 2021. »
« III. Au II. de l’article 225-102-1 du code du commerce, après les mots “une déclaration consolidée de performance extra-financière” sont ajoutés les mots “et un rapport climat”.
« IV. Après le deuxième alinéa du III de l’article 225-102-1 du code du commerce sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« Le rapport climat mentionné au I du présent article intègre :
1. un bilan des émissions de gaz à effet de serre de la société directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R.225-105 du Code du commerce. Il est établi conformément aux méthodologies mentionnées à l'article R. 229-49 du code de l’environnement ou conformément à la norme ISO 14064-1 : 2018;
2. une analyse de la cohérence de l’évolution des émissions de la société avec celles d’une trajectoire de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au présent article;
3. une justification de la compatibilité du développement de son activité avec une trajectoire de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie du présent article via un plan d’investissement visant à démontrer la transformation de son modèle d’affaires;
4. en cas de déviation d’une trajectoire telle que définie à l’alinéa suivant, une liste d’actions et investissements supplémentaires dont l’impact en termes de gaz à effet de serre est chiffré permettant à la société de respecter cette trajectoire accompagnée d’un calendrier de mise en œuvre. Cette liste d’actions est validée par le Comité social et économique de la société.
« V. Après le V de l’article 225-102-1 du code du commerce, est inséré un alinéa V bis ainsi rédigé :
« V bis. - Le contrôle annuel du respect par l’entreprise des obligations de publication du rapport climat, du respect d’une trajectoire de baisse d’émissions de gaz à effet de serre et de la suffisance des actions correctrices définies au III est effectué par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui émet l’avis à la fois à l’entreprise et à l’administration public en charge (Ministre de transition écologique).
« VI. Les modalités de sanctions de la société en cas de manquement à l’obligation de publication du rapport ou de non-respect de la trajectoire de réduction d’émissions fixée sont définies par décret. Le montant de l’amende pour non publication est établi à 10 000 euros en cas de premier manquement. En cas de manquement répété, elle est portée, dès la deuxième année à un minimum de 375 000 euros avec une modulation en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. Le montant de l’amende pour non-respect répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au III et publiés dans le “rapport climat”, est établi à un minimum de 375 000 euros avec une modulation en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. La liste des sociétés sanctionnées est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle.
« Au plus tard le 31 décembre 2021, le gouvernement définit par décret :
1° les modalités de reporting standardisées du “rapport climat” ;
2° la méthodologie de définition des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre ;
3° les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport climat ;
4° les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
5° les modalités de sanction en cas de manquements des sociétés aux obligations prévues par le présent article.
6° les modalités de sanction en cas de manquements des sociétés aux obligations prévues par le présent article. »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés propose de rendre obligatoire pour les grandes entreprises de prendre des engagements climatiques assurant que leur activité est alignée avec la stratégie bas-carbone (SNBC) et l’Accord de Paris.
Dans cette perspective, il prévoit que les entreprises soumises à l'obligation de déclaration de performance extra-financière prennent des engagements de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre sur la base de :
- un bilan d’émissions complet,
- une trajectoire de réduction standardisée compatible avec la stratégie bas-carbone (SNBC) et l’Accord de Paris,
- un plan d’investissement compatible.
En cas de non-respect de la publication du rapport climat et/ou du dépassement des objectifs annuels de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, l’entreprise encourt une pénalité financière modulée en fonction de la taille de l’entreprise.
Cet amendement est issu des propositions du Réseau Action Climat, de la Fondation pour la Nature et l’Homme, de Greenpeace France, d’Oxfam France et du WWF France.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.