Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article L. 211‑20 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211‑21 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑21. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à permettre d’attribuer compétence à un ou plusieurs tribunaux judiciaires qui seront désignés par décret pour connaître des actions fondées sur les articles L. 225- 102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce, relatifs au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, instauré par la loi n°2017-399 du 27 mars 2017.
Ce devoir de vigilance se matérialise par l’obligation de réaliser un plan de vigilance permettant d’identifier les risques et de prévenir les atteintes graves à l’environnement mais aussi envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, par l’obligation de le mettre en oeuvre de manière effective et de le publier.
Conformément à l’article premier de la loi n°2017-399, la mise en demeure infructueuse d’une société de respecter les obligations prévues au I de cet article peut donner lieu à la saisine d’une juridiction à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir. Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins. En outre, conformément à l’article 2 de la loi n°2017-399, la responsabilité des auteurs de manquements au devoir de vigilance peut être engagée dans les conditions de la responsabilité civile extracontractuelle, telles que prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil.
Cependant, les premières actions judiciaires en cours soulignent l’existence d’une incertitude entre compétence du tribunal judiciaire et compétence du tribunal de commerce. Cet amendement permet de lever cette incertitude et de garantir l’accès à la justice des victimes d’atteintes graves.
La volumétrie de ce contentieux complexe est nécessairement limitée dès lors que cette obligation ne concerne que les entreprises d’une certaine dimension, ce qui justifie pleinement la spécialisation d’un ou plusieurs tribunaux judiciaires. Par ailleurs, la forte technicité de ce contentieux justifie qu’il soit confié à des magistrats particulièrement spécialisés.
L’amendement est issu d’un travail en coopération avec Matthieu Orphelin et le cabinet du Ministre de la Justice lors de l’examen du projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée en décembre 2020.
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