Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. Le code du commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L232-10, il est créé un article L232-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L232-10-1. – Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est annuellement fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un dixième au moins affecté à la formation d’un fonds réservé à l’investissement dans la transformation écologique et sociale de l’entreprise. ».
II. Le I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.
III. - Les modalités d’application du présent sont déterminées par décret.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, issu des propositions du Mouvement Impact France, vise à obliger les entreprises à consacrer au minimum 10 % de leurs bénéfices à la transformation sociale et écologique de leur modèle pour leur permettre d’augmenter l’impact positif de leur activité et de gagner en résilience.
Dans un récent rapport la Commission européenne a relevé qu’en vingt-cinq ans les entreprises européennes ont multiplié par quatre la part des revenus dédiés à leurs actionnaires aux dépens de l’investissement. De son côté, l’ONG Oxfam relève que depuis dix ans un quart des sociétés du CAC40 a reversé plus de dividendes qu’il n’a fait de bénéfices, empêchant ainsi ces entreprises de réaliser les investissements nécessaires à leur transformation et à la construction de leur résilience.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.