Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4442 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 15

I. - Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’impact social et écologique de l’entreprise.

II. - Les indicateurs d'évaluation de l’impact social et écologique de l'entreprise sont les suivants :

a) L’obtention de labels, d’agréments, de certifications, de scores

b) La stratégie d’engagement de l’entreprise vis-à-vis des objectifs de développement durables établis par l’Organisation des Nations Unies

c) La part des achats passés auprès de fournisseurs labellisés (en valeur, en euros)

e) Le degré d’inclusion de travailleurs fragilisés (handicap et insertion)

f) Le degré d’inclusion des personnes issues des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)

g) Le score obtenu à l’index d’égalité professionnelle et la part de femmes dans les instances de gouvernance

h) Le degré d’intégration des jeunes et des séniors

i) Les émissions principales de l’entreprise (scope 1, scope 2)

j) Les émissions indirectes de l’entreprise (scope 3)

k) L’utilisation des ressources naturelles (eau, recyclage des déchets, énergie)

l) La part de fournisseurs locaux en pourcentage

m) La part de salariés au sein de la gouvernance

n) Les différentes parties prenantes présentes au sien de la gouvernance

o) La part des salariés ayant bénéficié d’une formation (hors CPF) durant les trois dernières années

p) La stabilité au travail, comprenant le nombre de CDI, les augmentations, les promotions et le taux de rétention des salariés

q) Le partage de la valeur entre les différentes parties prenantes

r) Les écarts de rémunération au sein de l’entreprise

s) La part de placements financiers responsables

t) La part du chiffre d’affaires consacrée au mécénat financier, de compétence ou en nature

III. - La publication annuelle et en transparence des indicateurs mentionnés en II est obligatoire. L’employeur refusant de se soumettre à cette obligation se voit appliquer une pénalité financière.

IV. - Le montant de la pénalité financière énoncée au III du présent article est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des motifs de la défaillance de l’employeur, un délai supplémentaire de six mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

V. - Le 3° du II. de l’article L2232-9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : “Ce rapport comprend également un bilan de l’action de la branche en faveur de la transition écologique et de la cohésion sociale.”

VI. - Cette disposition entre en vigueur à une date fixée par décret, cette date est au plus tard le 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, issu des propositions du Mouvement Impact France, a pour objectif d’instaurer un index d’impact social et écologique pour toutes les entreprises d’au moins cinquante salariés, à l’image de l’index d’égalité professionnelle.

Composé d’un ensemble d’indicateurs significatifs de l’engagement des entreprises en faveur de l’environnement et de la justice sociale, ce dispositif a vocation à inciter concrètement les entreprises à adapter leur fonctionnement aux enjeux actuels et à venir.

En cas d’absence de publication en transparence des résultats obtenus par l’entreprise à ces indicateurs, celle-ci se voit appliquer une pénalité financière.

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