Publié le 25 mars 2021 par : Mme Sarles, M. Baichère, Mme Riotton, M. Alauzet, Mme Le Feur, Mme Vanceunebrock, M. Vignal, M. Templier, M. Pellois, Mme Toutut-Picard, Mme Pételle, Mme Mirallès, Mme Dupont, Mme Mörch, M. Simian, Mme Delpirou, M. Colas-Roy, Mme Clapot, Mme Bureau-Bonnard, Mme Michel, Mme Panonacle, Mme Sylla.
Au b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, après la seconde occurrence du mot : « utilisation », sont insérés les mots :« , la mesure de son impact environnemental ».
Le présent amendement vise à limiter le recours à des allégations environnementales fausses dans les publicités. Cette pratique (greenwashing) peut aujourd’hui être difficilement appréhendée par le droit de la consommation. En effet, la législation actuelle ne reconnait pas le greenwashing comme une pratique réputée trompeuse. Pourtant, force est de constater, que cet argument et bien souvent utilisé pour influencer le comportement des consommateurs qui considèrent cet élément au même titre que son prix.
Ainsi, le présent amendement complète le code de la consommation afin que l’impact environnemental d’un produit soit considéré comme un élément permettant de caractériser une pratique commerciale trompeuse. Dès lors, une présentation fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur sur cet élément pourra mieux être appréhendée par le droit et être considérée comme une pratique commerciale trompeuse sanctionnée pénalement par l’article L132-2 du code de la consommation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.