Publié le 25 mars 2021 par : M. Perea, Mme Marsaud, M. Perrot, M. Claireaux, M. Grau, M. Cormier-Bouligeon, Mme Melchior, Mme Park, Mme Vanceunebrock, Mme Sylla, Mme Riotton.
L’article L. 581‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue d’assurer le respect des prescriptions et dispositions visées aux trois alinéas précédents au sein des zones d’activités économiques d’intérêt communautaire comprises dans le périmètre d’une agglomération, la population prise en compte pour déterminer le nombre d’habitants de l’aire urbaine ne peut être inférieure à celle de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de création et d’aménagement de zones d’activités économique auquel adhère la commune concernée. »
Cet amendement propose de coordonner le régime juridique des publicités, enseignes et pré-enseignes au sein des zones d'activités économiques au vu de la population agglomérée au sein de la Communauté de Communes, de la Communauté d'Agglomération ou de la Communauté Urbaine qui exerce effectivement la compétence de création, d'aménagement et de gestion des zones d'activités.
En l'état du droit actuel, ces zones voient, au sein d'un même EPCI, leur règlementation changer en fonction de la population de la commune d'implantation.
En harmonisant le règlement applicable à l'ensemble du territoire de l'EPCI sur les zones d'activités économiques, la mise en œuvre et le contrôle du respect de la réglementation, aujourd'hui souvent défaillants, seraient fortement facilités pour les services de l’État et les élus ainsi que pour les opérateurs économiques.
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