Publié le 25 mars 2021 par : M. Venteau, Mme Leguille-Balloy, M. Pellois, M. Damaisin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Vignal, M. Le Gac, Mme Mirallès, M. Perea, M. Mendes.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 161‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « À défaut, une tierce association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts prévoient la mise en valeur et l’entretien des chemins ruraux, et dont le siège social est sur le département de la commune concernée, peut à titre gracieux, assurer la remise en état et l’entretien du chemin rural objet de la demande. Le chemin rural demeure propriété de la commune à usage public. Un accord fait alors l’objet d’une convention bipartite entre l’association et la commune. » »
Les chemins ruraux sont majoritairement des lieux favorables à la biodiversité, ils structurent le paysage, limitent parfois l’érosion et contribuent au stockage du carbone. Par ailleurs ils permettent au plus grand nombre de s’adonner à de multiples activités de nature au plus proche de notre environnement. Leur entretien et leur préservation sont des moteurs de nombreuses associations et ils s’avèrent également être de puissants facteurs d’attractivité pour nombre de nos territoires ruraux. A ce jour les communes rurales ne sont pas toujours en capacité d’en assurer l’entretien. L’article L161-11 du code rural prévoit une disposition en cas de défaut d’entretien afin de permettre aux riverains de se substituer à la collectivité, et pouvant le cas échéant se structurer en association syndicale. Cet article étend la possibilité de substitution à des associations loi 1901 à qui la commune peut par convention confier la remise en état et l’entretien de tout ou partie d’un chemin rural.
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