Publié le 25 mars 2021 par : M. Lagleize, M. Pupponi, Mme Mette, M. Laqhila, Mme Poueyto, Mme Deprez-Audebert.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à moins qu’elle ne soit effectuée par un aéronef assurant un transport aérien partiellement décarboné. »
L’article 8 du présent projet de loi vise à interdire les avions publicitaires, responsables de l’émission de 400 tonnes de CO2 par an.
Les émissions de gaz à effet de serre de ces avions légers ou des planeurs ultralégers motorisés tractant des supports publicitaires sont donc particulièrement faibles en comparaison des émissions du transport aérien dans son ensemble.
Si l’objectif est louable, car il concourt à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, cet article risque toutefois d’avoir un effet particulièrement délétère sur la structuration d’une filière aéronautique plus durable, décarbonée et compatible avec nos objectifs climatiques et énergétiques.
En effet, si l’article entend limiter les impacts directs et indirects du secteur aérien (pollutions sonores et de l’air associées), l’émergence d’aéronefs partiellement puis majoritairement décarbonés doit être incitée par tous les moyens et pour tous les usages.
Le présent amendement vise donc à prévoir une dérogation à cette interdiction afin d’autoriser la publicité aérienne réalisée par des aéronefs qui peuvent être regardés comme assurant un transport aérien partiellement décarboné.
Cet amendement est ainsi compatible avec les évolutions du secteur aérien et le développement déjà en cours d’aéronefs de petites tailles à propulsion hybrides et électriques.
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